Lorsqu’une démolition est nécessaire à une opération de construction, le permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction si la demande a été formulée en ce sens (C. urb. art. L 451-1). Alors qu’en principe le silence de l’administration au terme du délai d’instruction vaut permis de construire ou permis de démolir tacite (C. urb. art. L 424-1), le Code de l’urbanisme prévoit des exceptions. Parmi elles, dans les sites inscrits, la non-réponse de l’administration à une demande de permis de démolir vaut refus tacite de permis (C. urb. art. L 424-2, i ).
Pour le Conseil d’État, lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction, le silence de l’administration fait naître une décision implicite de rejet.
Les démolitions dans les sites inscrits exigent l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF), d’où la disposition du Code de l’urbanisme excluant une autorisation implicite. Dans cette affaire, la cour administrative d’appel avait estimé que cette disposition ne concernait que les demandes de permis ou les déclarations préalables portant uniquement sur des travaux de démolition et en avait déduit que le silence sur une demande de permis de construire faisait naître un permis tacite même si le projet comportait une démolition. Son arrêt a été censuré pour erreur de droit par le Conseil d’État.
Juliette COURQUIN
Pour en savoir plus sur cette question voir Mémento Urbanisme Construction n° 14755