Les seuils d’assujettissement à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France visée à l’article 231 ter du CGI, de même que les tarifs, diffèrent notamment selon que les locaux sont des bureaux ou des locaux commerciaux.
Le Conseil d’État précise que pour la qualification des locaux, seule doit être prise en compte leur utilisation effective au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.
Il en résulte que les locaux donnés en location à une société qui les met à la disposition de tiers, en fournissant également des prestations associées, notamment de restauration et d’accueil, pour l’organisation de conférences, de séminaires ou d’actions de formation sont des locaux commerciaux, peu important la qualification de bureaux mentionnée dans le contrat de bail.
En l’espèce était en cause un ensemble immobilier constitué d’un bureau et de locaux donnés en location. La qualification retenue a permis d’exonérer à la fois le bureau (d’une superficie inférieure à 100 m2) et les locaux commerciaux (d’une superficie inférieure à 2 500 m2).
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : voir Mémento Fiscal nos 31380 s.