La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire – loi instaurant le passe vaccinal – met en place deux mesures facilitant le fonctionnement des organes collégiaux des groupements de droit privé dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.
D’une part, seront adoptées par ordonnance des dispositions simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et des autres entités se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales. La loi donne au Gouvernement trois mois à compter de sa publication pour prendre l’ordonnance.
D’autre part, à compter de la publication de la loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les organes collégiaux (conseil d’administration, de surveillance ou directoire) pourront délibérer à distance : seront réputés présents aux réunions de ces organes leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Cet assouplissement s’appliquera aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment aux sociétés, aux coopératives, aux associations, aux groupements d’intérêt économique et aux masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers. Ces moyens de participation devront transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Il pourra y être recouru quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.
A noter :
La loi, définitivement adoptée le 16 janvier, fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel portant sur le passe vaccinal (art. 1er) et les modifications apportées au système d’information national de dépistage SI-DEP (art. 16). Ce n’est pas pour autant que son article 13 est à l’abri d’une censure. Il a été en effet adopté tardivement, dans des conditions contraires à l’article 45 de la Constitution, et le Conseil, auquel il appartient « de relever toute disposition de la loi déférée qui méconnaîtrait des règles ou principes de valeur constitutionnelle » (Cons. const. 2-2-1995 n° 95-360 DC), pourrait l’examiner. Le Conseil rendra sa décision ce vendredi.