1. Les dépenses que les entreprises exposent pour des opérations de mécénat en faveur des organismes visés à l’article 238 bis du CGI ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
Le mécénat se définit par l’absence de contrepartie équivalente
2. Le mécénat s'entend du soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne morale pour l’exercice d’activités d'intérêt général. Il consiste en un don, en numéraire ou en nature, fait à un organisme d’intérêt général pour la conduite de ses activités sans attendre en retour de contrepartie équivalente (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 120).
3. Le mécénat se distingue du parrainage, dans lequel l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’organisme parrainé en contrepartie du soutien accordé. Ainsi, les opérations de parrainage :
- sont destinées à promouvoir l’image du « parraineur » dans un but commercial,
- se distinguent essentiellement du mécénat par la nature et le montant des contreparties,
- font l’objet d’un versement de l'entreprise qui correspond à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 150).
Le versement effectué par l’entreprise ne constitue donc pas un don mais la rémunération de la prestation de publicité rendue par l’organisme dans le cadre de l’opération de parrainage, qui ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 140).
4. Le fait qu’un organisme accorde des contreparties à l’entreprise qui effectue un versement à son profit ne remet pas en cause l’intention libérale caractérisant l’éligibilité du versement à la réduction d’impôt dès lors que ce versement est manifestement disproportionné par rapport aux contreparties accordées (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 160).
Les abandons de recettes peuvent constituer un don en numéraire
5. Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 1).
Ces dons sont en principe effectués directement par le donateur. Mais l’administration admet que le versement de l’entreprise donatrice à l’organisme soit effectué sur ordre de celle-ci, directement par son débiteur. Les « abandons de recettes » constituent ainsi une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. Ces versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de produits (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 20).
L’entreprise donatrice est responsable de la valorisation des dons en nature
6. Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des compétences (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 1).
La valeur du don du bien ou de la prestation correspond au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En revanche, la valorisation du don ne doit pas comprendre la marge qu’elle aurait réalisée en cas de vente du bien ou du service.
Par ailleurs, la valorisation du don par l'entreprise doit prendre en compte les éventuelles régularisations de TVA déductible (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 30).
7. La valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don. L’organisme bénéficiaire n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 30).
Dans le cas d’une valorisation erronée, le montant de la réduction d’impôt dont l’entreprise a bénéficié peut être remis en cause, même dans l’hypothèse où elle dispose d'une attestation délivrée par l’organisme donataire.
Le don d’une immobilisation entraîne la constatation d’une plus ou moins-value
8. Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat imposable (CGI art. 238 bis). Le montant ou la valeur du don doit donc être réintégré de manière extra-comptable.
L’administration souligne à cet égard que la réintégration fiscale de la valeur des biens immobilisés est effectuée sans préjudice du régime des plus-values et moins-values afférent à la sortie du bien de l'actif immobilisé. Le prix de cession correspondant à la valeur vénale du bien transmis à la date de donation doit donc être constaté par voie extra-comptable sur le tableau 2058 A de détermination du résultat fiscal. La plus ou moins-value elle-même est ensuite susceptible de faire l'objet de corrections extra-comptables (application du régime du long terme ou d'étalement d'imposition) (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 110).