L’exonération de taxe foncière prévue en faveur des bâtiments ruraux s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.
La circonstance que les opérations en cause puissent avoir pour effet de transformer le produit de l’exploitation de telle sorte que celui-ci présente des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il est issu ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient regardées comme s’inscrivant dans le prolongement d’une activité agricole, dès lors qu’elles n’impliquent pas l’adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus, quant à eux, de cette même activité.
Le Conseil d’Etat vient de formuler ce principe à propos d’un pisciculteur qui préparait et fumait les truites qu’il élevait afin d’en permettre la conservation et la commercialisation.
En pratique : les opérations de transformation doivent être réalisées par l’agriculteur lui-même, pour son propre compte et pour l’essentiel à partir des produits de son exploitation.
Marie-Paule CHAVAROT
Pour en savoir plus sur l'exonération de taxe foncière en faveur des bâtiments ruraux : voir Mémento Fiscal nos 41945 s.