Le taux réduit de 5,5 % prévu pour les livres par l’article 278-0 bis, A-3° du CGI ne s’applique pas à un jeu de société conçu suivant un scénario précis et original dont la finalité est de permettre aux joueurs de résoudre des enquêtes, commercialisé sous forme d’un coffret en carton illustré composé d’un livret détaillant les règles du jeu, de séries de cartes imprimées recto/verso, d’un grand plan illustré d’une ville et d’une loupe permettant de se repérer sur le plan.
En effet, selon la doctrine administrative, répondent à la définition du livre au sens de l’article précité les ouvrages qui comportent une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle, ainsi que les ouvrages comportant un apport éditorial avéré, c’est-à-dire ceux qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l’esprit en raison du travail éditorial important qu’ils supposent. Par ailleurs, le Conseil d’État considère que la fonction principale d’un ouvrage le détermine en tant que livre ou en tant que produit d’une autre nature, y compris lorsqu’il comporte un apport éditorial avéré (CE 16-7-2014 n° 364477).
La qualification fiscale de livre reconnue à un ouvrage donné dépend donc d'une appréciation au cas par cas qui ne saurait être généralisée à des ouvrages présentant des caractéristiques similaires. Un apport éditorial accessoire doit conduire à refuser une telle qualification à un ouvrage dès lors que la condition tenant à la reproduction d’une œuvre de l’esprit n’est pas satisfaite.
Ainsi, ne peut être regardé comme un livre susceptible de bénéficier du taux réduit, alors même qu’il constitue un ensemble imprimé, un produit qui se présente avant tout comme un jeu, dont l’apport éditorial, au demeurant accessoire, n’est pas assez significatif pour constituer une œuvre de l’esprit au sens de la définition fiscale du livre.
A noter :
On rappelle que l’administration considère en revanche que les ouvrages de jeux de rôles (jeux de société ou individuels vendus, notamment, sous la forme d’ouvrages reliés, accompagnés ou non de cartes, tableaux, dés, cassettes, etc.) peuvent bénéficier du taux réduit lorsqu'ils comportent une partie rédactionnelle importante présentant une unité suffisante qui permet de leur conférer le caractère d'œuvre intellectuelle (BOI-TVA-LIQ-30-10-40 n° 320).