L'enseignement d'une activité sportive peut être au nombre des activités exonérées de TVA sur le fondement de l'article 261, 4-4o-b du CGI si cet enseignement vise, même sans conduire à la délivrance d'un diplôme ou d'un brevet, à développer les connaissances et aptitudes des élèves, sans présenter, par conséquent, un caractère purement récréatif.
Reprenant la solution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille 18-6-2013 no 10MA02970), l'administration précise, dans la mise à jour de sa base Bofip du 7 juin 2018, que tel n'est pas le cas de l'enseignement du parachutisme ascensionnel nautique. En effet, cette activité doit être regardée, lorsqu'elle est proposée aux estivants qui fréquentent les plages, comme un loisir ou une activité récréative, quand bien même elle nécessite certaines qualités physiques ainsi qu'un minimum de connaissances techniques. Par suite, l'activité concernée ne peut pas bénéficier de l'exonération de TVA mentionnée à l'article 261, 4-4o-b du CGI.
Est sans incidence sur la solution la double circonstance que le ministère des sports a émis l'avis selon lequel le parachutisme ascensionnel est une activité relevant de l'article L 212-1 du Code du sport et que plusieurs dispositions du Code de l'éducation et du Code du sport relatives aux activités physiques et sportives sont applicables à l'activité d'enseignement d'une telle pratique sportive.
A noter : la définition de l'enseignement d'une activité sportive retenue par la cour administrative d'appel de Marseille et reprise par l'administration s'inspire de celle donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 28-1-2010 aff. 473/08).
Isabelle LARCHER
Pour en savoir plus sur l'exonération de TVA des activités d'enseignement : voir Mémento TVA nos 8150 s.