En 1983, une parcelle située à Paea (Tahiti) est vendue, puis revendue en 2010. Le vendeur initial assigne les acheteurs successifs en revendication de la propriété de la parcelle en invoquant le bénéfice de la prescription acquisitive. Il fait valoir que l’institution de l’usucapion répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
Les juges rejettent sa demande : le vendeur, tenu de l’obligation de garantir l’acheteur d’un terrain contre toute éviction résultant de son fait personnel, telle la possession trentenaire, ne peut l’évincer en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire du terrain qu’il a vendu mais dont il a conservé la possession. Pour eux, l’acheteur est toujours recevable, dans ce cas, à lui opposer l’exception de garantie qui est perpétuelle.
A noter :
Confirmation de jurisprudence. Le vendeur est tenu de l’obligation de garantir l’acheteur contre toute éviction (C. civ. art. 1626). Il y a éviction toutes les fois qu’un trouble est apporté à la jouissance paisible du bien à laquelle l’acheteur peut prétendre, qu’il s’agisse d’un trouble de droit ou d'un trouble de fait.
Il y a trouble de droit lorsque le vendeur ou un tiers porte à la propriété une atteinte qu’il prétend fondée sur un droit. C’est le cas, comme dans l’arrêt commenté, lorsque le vendeur prétend avoir conservé la possession du bien et l’avoir ainsi acquis par l’effet de la prescription (Cass. 3e civ. 14-6-1983 : Gaz. Pal. 1983 2 pan. p. 312 ; CA Versailles 12-2-2004 n° 02/8420 : RJDA 11/04 n° 1207).