Un homme marié en régime de communauté est l’associé principal d’une société dont les titres sont des biens communs. Il divorce et vend seul une partie de ses actions durant l'indivision post-communautaire.
La cour d’appel estime que le prix de la cession doit figurer dans les comptes de liquidation de la communauté, au titre de l’actif à partager. Selon elle, il ne peut pas être reproché au mari d’avoir vendu sans l’autorisation de son ex-épouse dès lors qu’aucune faute de gestion ne lui est imputable et que la valeur de cession des titres est celle qui a été admise comme base d’évaluation des participations de l’époux dans la société.
La décision est cassée. Durant l’indivision post-communautaire, l’aliénation d’actions indivises par un époux seul est inopposable à l’autre. En conséquence, c’est la valeur des actions au jour du partage qui doit être portée à l’actif de la masse à partager.
à noter : Durant le fonctionnement du régime de communauté, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises (C. civ. art. 1421). C’est sur la base de ce texte que la cour d’appel a cru pouvoir valider la cession des actions opérée par le mari. Fausse application relève la Cour de cassation car, avec le divorce, le régime de communauté a laissé place à une indivision post-communautaire. Dans ce cadre, le consentement de l’ex-épouse était nécessaire (C. civ. art. 815-3, al. 7).
Il en va différemment s’agissant de la cession pendant l’indivision post-communautaire de parts sociales non négociables (parts de SARL, de SNC, de SCS) : la Cour de cassation considère en effet que la qualité d’associé n’entre pas dans l’indivision et que l’ex-conjoint peut donc disposer seul de ses parts sociales, la valeur de celles-ci entrant seule dans l’indivision (Cass. 1e civ. 22-10-2014 n° 12-29.265).