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Vente sur autorisation judiciaire du bien indivis : seul le légataire qui réclame son legs compte

Les indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis signifient aux autres, via le notaire, leur intention de solliciter du tribunal judiciaire la vente du bien indivis ; sans délivrance de legs, le légataire à titre universel n’est pas concerné.

Cass. 1e civ. 12-6-2024 n° 21-23.782 F-D


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©Getty Images

Six héritiers légaux sur neuf, représentant deux tiers des droits indivis, s’accordent pour vendre un bien immobilier indivis dépendant des successions confondues de leurs auteurs communs. Le notaire en charge du dossier signifie alors au tiers restant leur intention d’aliéner (C. civ. art. 815-5-1). Malgré l’opposition de l’un d’eux et le silence gardé par les deux autres constatés par procès-verbal, le tribunal judiciaire autorise la licitation du bien indivis. L’indivisaire qui s’est ouvertement opposé à la vente conteste : la signification du projet de vente au légataire à titre universel fait défaut. La cour d’appel ne partage pas son avis et valide la signification faite aux seuls trois coïndivisaires.

La Cour de cassation confirme. Bien qu’instituée légataire à titre universel de la quotité disponible dans chacune des successions de ses grands-parents, l’une des petites-filles n’a pas sollicité la délivrance de ce legs, ni auprès du notaire ni auprès des héritiers légaux, faisant ainsi ressortir qu’elle n’en revendiquait pas l’existence. Dès lors, elle n’avait pas à être destinataire de la signification.

A noter :

Cet arrêt rappelle la finalité de la délivrance de legs et en tire les conséquences dans le cadre de la procédure dérogatoire permettant au(x) indivisaire(s), titulaire(s) des deux tiers des droits indivis, de vendre un bien indivis.

La délivrance de legs emporte reconnaissance par l’héritier saisi du titre de légataire. Elle a pour effet de faire acquérir à ce dernier la qualité de successeur saisi, qui lui vaut reconnaissance de ses droits (entrée en possession, acquisition des fruits des biens légués ou encore droit d'exercer les actions relatives aux biens légués). Cette reconnaissance des droits du légataire en conditionne l'exercice (Cass. 1e civ. 28-1-1997 n° 95-13.835 : Bull. civ. I n° 37). La présente affaire en est une nouvelle illustration. La procédure permettant au(x) indivisaire(s) titulaires d’au moins des deux tiers des droits indivis de solliciter du tribunal judiciaire l’autorisation de vendre exige notamment, une signification par le notaire aux autres indivisaires du projet de vente (C. civ. art. 815-5-1, al. 3). Mais, le légataire à titre universel qui n’a pas demandé la délivrance de son legs étant sans droit, il n’a pas à être destinataire d’une telle signification.

En l’espèce, la validité de l’opération n’était nullement contestée par la petite-fille instituée légataire à titre universel de ses grands-parents, mais par l’un de ses oncles, héritier légal, qui opposait à la demande de ses coïndivisaires vendeurs une fin de non-recevoir tirée de l’absence de signification du projet de vente à sa nièce.

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