Des époux divorcent. Des difficultés s’élèvent entre eux pour la liquidation et le partage de leur communauté. Un des points litigieux concerne la vente par le mari d’un bien propre durant le mariage. L’épouse fait valoir que la plus-value résultant de la vente doit intégrer l’actif de communauté, celle-ci devant percevoir les fruits et revenus des biens propres (C. civ. art. 1401). La cour d’appel lui donne gain de cause sur ce point.
Au visa des articles 1401, 1403 et 1406 du Code civil, la Cour de cassation censure l’arrêt. Par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.
A noter : Par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens propres constituent des propres (C. civ. art. 1406, al. 2). Il en est ainsi du prix de vente d’un immeuble propre. Ce prix est considéré dans sa globalité, y compris la plus-value réalisée. Peu importe la cause de cette dernière : évolution du marché, comme en l’espèce ; modification de l’environnement ou des règles d’urbanisme ; améliorations dues à l’industrie d’un des époux ou à des travaux financés par des deniers communs. Dans ce dernier cas, la plus-value demeure propre, mais à charge de récompense pour la communauté (C. civ. art. 1437).
On notera que s’agissant des biens « mixtes » acquis ou créés durant le mariage, un fonds d’exercice libéral par exemple, le titre est propre mais la finance est commune. La communauté profite donc des plus-values qui adviennent à la clientèle (Cass. 1e civ. 12-1-1994 n° 91-18.104 : Bull. civ. I n° 10).
Florence GALL-KIESMANN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 3130