Tous les salariés compris dans le champ d'un accord de participation, d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale (PEE, PEI, Perco) doivent bénéficier de ses dispositions, dès lors qu'ils remplissent la condition d'ancienneté éventuellement prévue (C. trav. art. L 3342-1).
Dans cette affaire, les accords de participation et d'intéressement d'une entreprise française excluaient expressément de leur champ d'application les salariés exécutant leur activité professionnelle à l'étranger et dont la rémunération était directement versée par l'entité d'accueil. Ces salariés demandaient le paiement de sommes au titre de ces deux dispositifs.
La clause excluant les salariés travaillant et rémunérés à l'étranger est non écrite
Approuvant la décision de la cour d'appel, la Cour de cassation donne raison aux salariés. Selon elle, tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement ou un accord de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés. Par suite, les clauses de ces accords excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale sont réputées non écrites.
La Cour de cassation rappelle ici un principe qu'elle avait déjà eu l'occasion d'affirmer. Ainsi, avait-elle jugé que la clause d'un accord de participation excluant de son bénéfice les salariés expatriés devait être déclarée non écrite, les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation ne pouvant pas faire l'objet d'une distinction suivant que les salariés d'une même entreprise travaillent en France ou à l'étranger (Cass. soc. 29-10-2002 n° 00-14.787 FS-PI : RJS 1/03 n° 60). Il en résulte notamment que la quote-part de la réserve spéciale de participation due à un salarié expatrié doit être calculée en tenant compte de la partie de sa rémunération payée par la filiale étrangère (Cass. soc. 6-12-2007 n° 06-10.858 F-D : RJS 2/08 n° 208).
A noter : cette solution ne vaut bien évidemment que si le salarié est resté salarié de la société française. La chambre sociale prend en effet le soin de relever que les salariés en cause n'avaient pas cessé d'appartenir à l'effectif de cette société durant leur période de détachement dans la succursale étrangère. Là encore, elle confirme sa jurisprudence antérieure (Cass. soc. 6-12-2007 précité).
Pas de différence de traitement en matière d'épargne salariale
Dans le second moyen de l'arrêt, était implicitement invoquée la jurisprudence relative à la présomption de justification au regard de l'égalité de traitement des différences catégorielles instaurées par voie d'accord collectif (Cass. soc. 27-1-2015 n° 13-22.179 FS-PBRI). La cour d'appel de Paris s'était d'ailleurs aventurée, dans ses motifs, sur le terrain de ce principe d'égalité entre les salariés à propos du dispositif d'intéressement.
Inutile, décide en substance la Cour de cassation. La question de l'application ou non de cette jurisprudence ne se pose pas en la matière. En effet, en application de l'article L 3342-1 du Code du travail, aucune catégorie de salariés, quelle qu'elle soit, ne peut être exclue d'un dispositif d'épargne salariale. Autrement dit, le respect du principe de l'égalité de traitement étant garanti, l'instauration d'une différence de traitement entre salariés est impossible. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la justification d'une telle inégalité.
En pratique : bien que rendue à propos du dispositif d'intéressement, cette solution concerne également, selon nous, les autres dispositifs d'épargne salariale puisque ces derniers sont visés par l'article L 3342-1 du Code du travail.
Pour en savoir plus sur les bénéficiaires de la participation aux résultats de l'entreprise : voir Mémento Social nos 55245 s.